Parmi les avancées proposées par la Loppsi 2, le président de la CNIL se focalise sur le contrôle de la vidéoprotection. “
Le fait que la CNIL puisse exercer un contrôle sur l’ensemble des systèmes de vidéoprotection représente un progrès considérable”, se réjouit Alex Türk. Même si, parallèlement, le président s’inquiète du manque de moyen de la CNIL pour assurer ce contrôle. “Il est évident que la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne pourra pas vérifier toutes les caméras en temps réel. La CNIL devra plutôt définir des stratégies de contrôle pour cibler les différents domaines et technologies. Ensuite, nous devrons communiquer nos observations et avertir publiquement les personnes impliquées pour que chacun puisse assumer pleinement ses responsabilités”, précise Alex Türk.
Davantage de responsabilités
L’article 18 de la Loppsi 2 modifie l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques.
La CNIL peut, sur demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, du responsable d’un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s’assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions de la présente loi, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu’elle fixe, demander au représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, d’ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande.
Un droit de regard sur la vidéoprotection
Lorsque la CNIL constate un manquement aux dispositions de la présente loi, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu’elle fixe, demander au représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, d’ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande.
Les membres de la CNIL, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection, ont accès de 6 h à 21 h, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
La CNIL (comme la commission départementale, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police) peut fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie des faits dans le délai qu’elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l’issue du délai de trois mois, l’établissement n’a pas sollicité la régularisation de son système, la CNIL peut lui enjoindre de démonter ledit système. S’il n’est pas donné suite à cette injonction, elle peut prononcer une nouvelle mesure de fermeture de trois mois.
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