Prévention situationnelle - Technoprotection
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Maître Bensoussan répond à vos questions Février 2011
Le PV électronique : L'efficacité de ce procédé semble avéré mais n'y a-t-il pas des risques d'enfreinte au droit à un recours effectif, et à la présomption d'innocence ?
Depuis la directive communautaire du 30 novembre 1999 sur la signature électronique, il est certain que nous allons vers une société dématérialisée. Dans ce cadre, il est parfaitement normal que les traitements administratifs de masse, tels que les PV électroniques, puissent suivre des principes de modernité. La loi de finances rectificative pour 2010 a créé, à cet effet, un fonds d'amorçage, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2011, en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique (PVE). Le principe du PV électronique, instauré par le décret n° 2009-598 du 26 mai 2009, est acquis et doit être généralisé dès 2011, en modernisant notamment le processus d'établissement et de mise en recouvrement des amendes, dont celles encourues pour contravention aux règles de stationnement, en permettant aux agents verbalisateurs de rédiger le PV sur un assistant numérique personnel (PDA). Ce qui est important, c'est que l‖appareil soit sécurisé et que les conditions de sécurisation rendent vraisemblables la qualité de l'information. L'arrêté du 2 juin 2009 précise les conditions d'utilisation des appareils électroniques sécurisés et permet le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. Quand toutes les conditions de sécurisation sont réunies, nous sommes en présence d‖un traitement organisationnel et non à vocation juridictionnel. Pour autant, la “ présomption d‖innocence ” est préservée. En effet, il sera toujours possible de contester, en remplissant le formulaire envoyé avec le PV au domicile. En revanche, les motifs de contestation seront très limités. La rédaction de l'infraction est en effet standardisée, pour éliminer le risque d'erreurs de procédures, qui est aujourd'hui l'un des plus importants motifs de contestation. L'intérêt d‖un tel système est d‖éviter toutes les erreurs possibles, qu'il s'agisse d'erreurs de droit en application de la réglementation en vigueur, d'erreurs matérielles (erreurs de dates, de mentions, de références) ou d'erreurs de transmissions. Mais on peut penser que l'électronique tend vers une réduction des cas d'erreur plutôt qu'une augmentation de l'incertitude. Il offre, dans la plupart des cas, beaucoup plus de possibilités de preuves, de par les niveaux de traçabilité, comparé à un dispositif manuel. En outre, le système de traçabilité permet de “ rejouer ” la preuve et de recommencer autant de fois que l'on veut le système afin de pouvoir, grâce à ces traces, suivre comme un 'petit poucet électronique' tous les éléments de l'infraction jusqu'à la personne concernée. Le caractère non perceptible immédiat de cette preuve doit être relativisé par le fait qu‖on est en présence d'une preuve très puissante par sa traçabilité. Le Sénat a voté l'article 4 de la Loppsi. Modifiant la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), il permet à une autorité administrative, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OLCTIC), de demander aux fournisseurs d'accès à Internet le blocage de l'accès à un site sans en passer par un juge “ lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du Code pénal le justifient ”. Qu'en pensez-vous ? Cet amendement participe à l'efficacité de la lutte pour la protection des mineurs. Une telle position apparaît tout à fait mesurée au regard des impératifs de liberté publique et de protection des enfants. On peut toutefois s'interroger sur l'absence de contrôles juridictionnels mais on pourrait considérer que les autorités administratives, après avoir pris la mesure de la situation, notifient aux hébergeurs et aux Fournisseurs d'Accès Internet (FAI) l'arrêt de diffusion des images en cause. Une telle mesure a pour vocation de protéger des enfants et sera toujours sous contrôle du juge. Les hébergeurs et les FAI qui s'opposeraient à une telle démarche pourraient saisir le juge de l'urgence (référé) afin de faire valoir la liberté d'expression. Le caractère extrêmement diffus de ''information sur Internet et l'atteinte extrêmement grave à l'ordre public peuvent justifier une telle dérogation. En tout état de cause, il y a risque de censure du Conseil constitutionnel dans la mesure où celui-ci a déjà considéré qu‖une suspension de connexion ne pouvait relever que de la décision du juge et que l'autorité administrative ne pouvait pas prendre une telle décision. Dans le cadre qui nous occupe, nous ne sommes pas vraiment en présence d‖une décision mais d‖une mesure provisoire. Dans l'intérêt des enfants, cette mesure provisoire reste sous contrôle du juge ce qui pourrait conduire le Conseil constitutionnel à admettre une telle limitation, dans la mesure où il y a une balance des intérêts entre décision administrative et décision d'une juridiction ; un décret doit fixer les modalités d'application de l'alinéa précédent. En ce qui me concerne, il ne me semble pas possible de déléguer la protection des libertés et notamment le droit d'expression par décret. Très souvent, le Conseil constitutionnel a considéré que lorsqu‖on portait atteinte, dans le cadre d‖un intérêt public, à des limites de cette nature, ces limites devaient être fixées par le législateur et ne pas être déléguées à l'autorité réglementaire. Pouvez-vous nous dire un mot sur l'arrêté du 5/01/2011 modifie les conditions de certification des installateurs de systèmes de vidéosurveillance. Cet arrêté, attendu par les professionnels, constitue une véritable avancée dans la sécurisation de l'utilisation de ces systèmes de vidéoprotection. Il n'y a pas de modification structurelle, et la notion de conformité s‖entend de la conformité des équipements cumulés avec la conformité de l‖opérateur qui doit disposer d‖une accréditation donnée par le Comité français d‖accréditation (Cofrac) ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents. Il s'agit probablement de se conformer aux règles européennes en matière de concurrence et de disposer d'un nombre d'organismes certificateurs plus important. Pour le reste, il n‖y a aucun changement par rapport au précédant arrêté -néanmoins abrogé- du 29 avril 2010. Les installateurs doivent continuer à respecter les prescriptions techniques fixées par l'arrêté 3 août 2007 pour pouvoir obtenir une certification. Ils doivent notamment connaître et comprendre les exigences réglementaires de l'administration sur la vidéo protection, et également être informé des principales réglementations administratives du domaine général (législation du travail, directive sur les déchets, etc). Vendredi 11 Février 2011
Virginie CADIEU
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