Maître Bensoussan répond à vos questions - Mai 2011

Suite à la promulgation de la Loppsi 2, la CNIL devient une nouvelle instance de contrôle sur tous les dispositifs de vidéoprotection. Ce pouvoir ne risque t-il pas de faire doublon avec celui des commissions départementales, dont le pouvoir de contrôle existait déjà concernant les dispositifs qu’elles avaient préalablement autorisés ?



Maître Bensoussan répond à vos questions - Mai 2011
Il n’y a pas de doublon mais une co-régulation.

Revenons tout d’abord sur l’évolution terminologique qui introduit un changement majeur de régulation. L’ancien dispositif était fondé sur une séparation plus ou moins artificielle entre la vidéosurveillance “publique” relevant de la loi de 1995 (Loi Pasqua) et la vidéosurveillance “privée” relevant de la loi de 1978. Avec la Loppsi 2, la vidéosurveillance en “zone publique” (caméras implantées sur la voie publique et/ou dans les locaux ouverts au public) devient la “vidéoprotection” pendant que la vidéosurveillance en “zone privée” (lieux fermés au public) ne fait l’objet d’aucun changement particulier.
Deux évolutions sont donc possibles : le terme vidéoprotection remplace celui de vidéosurveillance et le système est organisé autour de vidéoprotection publique et vidéoprotection privée, ou les deux termes sont utilisés concurremment : la vidéoprotection pour tout ce qui relève des lieux publics et la vidéosurveillance pour ce qui relève des lieux privés.

Indépendamment de la terminologie, l’apport de fonds est la co-régulation. A des fins de prévention de la sécurité, l’ancien article 10 de la loi de 1995 a été modifié. Les finalités justifiant le recours à la vidéoprotection pour filmer la voie publique ou les lieux ouverts au public sont limitées à :
- la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords
- la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
- la régulation des flux de transport ;
- la constatation des infractions aux règles de la circulation ;
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;
- la prévention des actes de terrorisme ;
- la prévention des risques naturels ou technologiques ;
- le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;
- la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.

Par ailleurs, la CNIL a une totale compétence de contrôle sur la vidéoprotection quand elle est liée à un système d’authentification pendant que les commissions départementales ont plus ou moins perdu leur compétence
Selon moi, c’est avant qu’il y avait doublon, la loi de 1995 pouvant se chevaucher avec la loi de 1978 lorsqu’il y avait un traitement automatisé d’informations à caractère personnel, sur un système de surveillance, non limité aux enregistrements.
La loi de 1978 a donc été expressément appliquée pour la vidéoprotection publique, avec une répartition des pouvoirs d’autorisation d’une part et de contrôle de la CNIL d’autre part.
La vidéosurveillance publique se divise en deux catégories : la vidéoprotection avec enregistrement simple, soumise à la loi de 1995. Par contre, les enregistrements de vidéoprotection qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, les personnes filmées ou entendues et de les relier à un fichier de personnes, relèvent maintenant de la loi informatique et libertés.




Deux cas sont possibles : soit on prend les images et on les corrèle avec le fichier de personnes physiques ; soit on procède à une systématisation de la chose –il existe aujourd’hui des logiciels d’identification immédiats permettant la réalisation d’un morphing de rapprochement.
La CNIL, autorité indépendante, aurait une compétence renforcée pour la vidéoprotection d’identification.



Quant aux contrôles en eux-mêmes ?
Lors des débats parlementaires, la CNIL avait beaucoup insisté sur sa compétence générale qui, aujourd’hui, est une compétence spécifique, et sur ses pouvoirs de contrôle. Dans le cadre de la Loppsi 2, la commission qui possède un pouvoir de contrôle coordonne les commissions départementales ou indépendantes. En effet, la CNIL peut, sur demande de la commission départementale, à l’initiative du responsable d’un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle dans le domaine de la vidéoprotection publique -contrôle dont elle avait déjà la compétence pour la vidéosurveillance privée (ou vidéoprotection privée).

La procédure de contrôle prévoit : le constat d’un manquement (contrôle sur place), une mise en demeure de mise en conformité dans un délai qu’elle fixe et, suivant le cas, une demande d’intervention des pouvoirs publics ou des sanctions. La CNIL n’ayant pas de pouvoir de coercition, elle demande au préfet d’ordonner la suspension du système, ce dernier en ayant la compétence. Le représentant de l’Etat, dans le département, et le Préfet de police à Paris, peuvent donc, à l’initiative de la commission départementale ou de la CNIL, fermer pour une durée de 3 mois les établissements ouverts au public et ce par une mise en demeure.

Par ailleurs, il convient de noter que les personnes concernées par la prise de vue peuvent saisir, alternativement ou cumulativement, la commission départementale de vidéoprotection ou la commission nationale informatique et des libertés de toute difficulté liée au fonctionnement du système de vidéoprotection en cours et ce, nonobstant la saisine des juridictions compétentes. A cet effet, le juge des référés reste compétent dans ce domaine.




La CNIL vient de publier son programme de contrôles pour l'année 2011. Sur les 400 contrôles sur place qu'elle s'est fixée, 150 concerneront les dispositifs de vidéoprotection. Quelles préconisations pouvez-vous donner ?
En cas de contrôle, le régime normal est celui de la collaboration. Le responsable des locaux professionnels privés doit être informé de son droit d’opposition à la visite sous peine d'irrégularité de la procédure et d'annulation des sanctions éventuellement prononcées. La loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est en effet venue encadrer les modalités des contrôles sur place (Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011, JO du 30-3-2011). Il convient de noter que la CNIL dispose des mêmes facultés d’accès aux locaux et enceintes d’installation que les commissions départementales de vidéoprotection et que le fait de ne pas répondre à ses demandes d’information constitue un délit d’entrave puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.







Mercredi 25 Mai 2011
Virginie CADIEU







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