Mobiliser tous les acteurs de la prévention de la délinquance et développer plus efficacement la vidéoprotection : ce que stipule la circulaire relative à l'application de la Loppsi

Suite à la promulgation de la Loppsi, le 14 mars 2011, un ensemble de circulaires d'application ont été rédigées par le ministère de l'Intérieur, reprenant l'ensemble des dispositions inscrites dans la loi, par grands chapitres. Celle relative à la prévention de la délinquance, rendue publique le 28 mars dernier reprend les mesures de couvre-feu administratif et judiciaire à l'égard des mineurs, le développement de la vidéoprotection, les modalités de contrôle et de sanctions et la mobilisation des acteurs de la prévention de la délinquance.



Développer la vidéoprotection, oui, mais une vidéoprotection utile et efficace

Mobiliser tous les acteurs de la prévention de la délinquance et développer plus efficacement la vidéoprotection : ce que stipule la circulaire relative à l'application de la Loppsi
Au travers de la circulaire du 28 mars 2011, le ministère de l'Intérieur veut insister sur le fait que, s'il souhaite encore et toujours favoriser le développement de la vidéoprotection, en France, en élargissant les finalités et en facilitant les autorisations, celles-ci devraient tout de même être délivrées après vérification de la pertinence des projets mieux cernés, prenant en compte un rapport qualité/prix, comme le soulignait Jean-Louis Blanchou, Responsable de la mission pour le développement de la vidéoprotection, au sein du ministère, le 5 avril dernier


La vidéoprotection : un champ plus large et vers plus d'efficacité....
Comme l'indiquait le 5 avril dernier Elisabeth Sellos-Cartel, Adjointe au Préfet Jean-Louis Blanchou, au sein du ministère de l'Intérieur, "ces dispositions concernent, plus précisément les collectivités, en matière de développement.". Ainsi, de six finalités prévues par l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, et pour lesquelles on pouvait mettre de la vidéoprotection, "nous sommes passés aujourd’hui à une dizaine de finalités", ces nouvelles finalités étant ajoutées par l'article 18 de la Loppsi du 14 mars 2011. Ainsi, "aujourd’hui, une collectivité pourra mettre de la vidéoprotection, comme elle le pouvait avant, afin de prévenir la sécurité des bien et des personnes, dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, mais également combattre le trafic de stupéfiant ainsi que la prévention des fraudes douanières", prévenir les risques naturels et technologiques, le secours aux personnes, la défense contre l'incendie, la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction et enfin la régulation de tous les flux de transport (et non plus seulement le trafic routier, comme ceci était déjà le cas).


L'incitation des communes à installer des systèmes de vidéoprotection
Le Préfet voit son rôle renforcé, au travers de l'article 22 de la loi du 14 mars 2011, puisque celui-ci lui confère la possibilité d'imposer à une commune "d'engager une réflexion sur l'installation des systèmes de vidéoprotection, lorsque cette installation répond à une forte nécessité".
Ce pouvoir est tout de même limité à trois cas : lorsque la vidéoprotection est destinée à "prévenir des actes terroristes, à protéger les abords d'installations d'importance vitale" ou bien encore à "protéger les intérêts fondamentaux de la Nation".
"De par la loi, le Préfet peut convoquer le maire de la commune pour lui exposer les raisons qui l’amènent à vouloir mettre en place un système de vidéoprotection; le Préfet l’engage alors à réfléchir sur la nécessité de cette installation. Le Conseil municipal doit bien évidemment délibérer sur cette éventuelle décision et doit se prononcer dans les trois mois. C’est donc bien un pouvoir d’incitation et non de prescription absolue. C’est davantage une invitation au dialogue entre le Préfet et les communes concernées et il y a bien concertation", tient à souligner Elisabeth Sellos Cartel.
Lorsque le Préfet le demande, le Conseil municipak doit alors se prononcer dans les trois mois; et si elle décide d'installer un dispositif, les "conditions de financement et de maintenance du système font l'objet d'une convention entre l'Etat et la commune" ou de l'intercommunalité.



Transmission des images prises dans les halls d'immeubles aux services de police et de gendarmerie nationales
L'article 23 permet la "transmission des images de vidéoprotection des parties communes des immeubles d'habitation aux services de police et de gendarmerie nationales", ces dispositifs mis en place ayant été décidés par les copropriétaires. Selon Elisabeth Sellos-Cartel, "ce n’est pas une transmission systématique; elle doit intervenir en cas d’un fait imminent, qui laisse à supposer que l’intervention des forces de sécurité intérieure va être nécessaire." qui ajoute que "lorsque dans une commune, un bailleur social transmet les images au CSU, et pour lesquelles un déport est organisé, les images d’entrée de ces immeubles doivent être obligatoirement floutées car la loi reste la même : on ne peut pas filmer l’entrée des immeubles d’habitation".
Dans cet article, il est également précisé que lorsque le dispositif de vidéoprotection comporte un système de reconnaissance faciale, son installation devra obligatoirement avoir été préalablement autorisée par la CNIL.
La circulaire du 28 mars 2011 stipule que, préalablement au transfert, "une convention doit être signée entre les représentants des propriétaires, des exploitants ou affectataires d'immeubles à usage d'habitation et le représentant de l'Etat dans le département concerné", ladite convention arrêtant les conditions et modalités du transfert des images, ainsi que la durée maximale de leur conservation.
Attention toutefois : les images ne peuvent être enregistrées et la transmission "ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à l'intervention des forces de l'ordre."
Les images des halls d'immeubles peuvent, dans certains cas, être transmises aux services de police municipale; dans ce cas, la maire doit également être signataire de cette convention.




Améliorer les procédures d’autorisation des systèmes de vidéoprotection
- D’une part, elles concernent la durée de validité des systèmes de vidéoprotection, pour les autorisations qui ont été délivrées avant 2006 et qui sont théoriquement prescrites aujourd’hui.
"Suite à la promulgation de la loi de 2006, loi antiterroriste, toutes les autorisations, qui venaient d’être délivrées jusqu’alors et qui n’avaient pas de durée limitée, se voyaient attribuer une durée de 5 ans."explique Elisabeth Sellos-Cartel. Cependant, les autorisations délivrées avant le 25 janvier 2006 n'étaient assorties d'aucune durée : elles devaient toutes échoir le 25 janvier 2011.
Aussi, pour faciliter la gestion des renouvellements, l'article 18 de la Loppsi 2 prévoit un échelonnement de l'expiration des autorisations délivrées avant le 25 janvier 2006.

- Ce même article 18 simplifie la procédure d’autorisation des systèmes pluri départementaux, puisque désormais seul "le Préfet du département du lieu où est situé le siège social du demandeur de l'autorisation", est en charge de l’instruction intégrale du dispositif et délivre un arrêté d’autorisation - auparavant, tous les préfets de tous les départements concernés étaient invités à instruire eux mêmes le dossier, pour la partie passant sur leur territoire et donnaient chacun leur avis. Aujourd'hui, ils peuvent juste être consultés par le Préfet du département du lieu où est situé le siège social du demandeur de l'autorisation, quand celui-ci le juge nécessaire.

- Enfin, l'article 21 confère au Préfet le droit de prescrire en urgence l'installation de caméras - la commune concernée devant alors mettre en place le dispositif- lors de l'annonce de "rassemblements de grande ampleur ou de manifestaions présentant des risques particuliers d'atteintes à la sécurité des personnes et des biens". S' il est dispensé de recueillir l’avis de la commission départementale, dans ce cas précis, il doit néanmoins en informer le Président de la commission départementale, lorsque l’installation de vidéoprotection va filmer les lieux ouverts au public ou la voie publique.




2011 : des contrôles renforcés qui vont entraîner peut-être davantage de sanctions...
Jusqu'à présent, seules les commissions départementales exerçaient des contrôles sur le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection, pouvoir renforcé par l'article 18 de la Loppsi qui lui donne les moyens juridiques d'accéder aux lieux dans lesquels sont installés les systèmes de vidéoprotection. Or, dès 2009, Alex Tûrk, Président de la Commission nationale de l' informatique et des libertés (Cnil) revendiquait ce pouvoir, considérant que le contrôle devait être réalisé par une autorité indépendante, "garante des libertés et du développement homogène de la vidéoprotection sur l'ensemble du territoire". C'est désormais chose faite puisque l'article 18 de la loi du 14 mars 2011 prévoit la possibilité, pour la Cnil, d'exercer ce même pouvoir de contrôle, quels que soient les dispositifs de vidéoprotection (c'est-à-dire y compris les dispositifs relevant d'une autorisation préfectorale). Et la Cnil s'est mise au travail sans plus attendre, puisque dès le 28 avril dernier, elle publiait son programme de contrôles pour l'année 2011 : 400 contrôles dont 150 concernant les dispositifs de vidéoprotection.
Ainsi, les contrôleurs de la CNIL pourront avoir accès au système, demander communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, accéder au programme informatique et aux données et en demander la transcription si nécessaire...
Il se pourrait que des sanctions soient annoncées avant la fin de l'année...

En termes de sanctions, justement, le Préfet disposait déjà de ce pouvoir, en pouvant abroger une autorisation quand on lui signalait que le dispositif ne fonctionnait pas conformément à l’autorisation qu’il avait délivrée. Aujourd’hui, "depuis la promulgation de la Loppsi 2, le Préfet est la seule autorité qui dispose d’un pouvoir de sanction directe, en ordonnant la fermeture administrative d’un établissement pendant trois mois. Il peut décider de cette fermeture sur signalement de ses propres services, mais également sur signalement d’une commission départementale et de la CNIL, qui lui signalera qu’un dispositif autorisé fonctionne de façon anormale. Lorsqu’une telle sanction est prévue, le Préfet doit informer le maire de la commune concernée" expose l'adjointe au Responsable pour le développement de la vidéoprotection.

Enfin, l'article 24 consacre, "au niveau législatif, l'existence de la commission nationale de la vidéoprotection qui avaiet été créée par le décret du 15 mai 2007". Organisme consultatif, "placé auprès du ministre de l'Intérieur et chargé de lui donner des avis sur la question relative à la vidéoprotection", cette commission se voit ainsi inscrite dans la loi et voit ainsi son rôle renforcé en matière de conseil. "Elle a également un rôle de contrôle indirect, dans la mesure où elle pourrait s’autosaisir également du fonctionnement d’un dispositif, suite à un signalement et donc engager des mesures permettant de vérifier le fonctionnement de ce dispositif", explique Elisabeth Sellos-Cartel.





Les acteurs de la prévention de la délinquance de plus en plus mobilisés

Mobiliser tous les acteurs de la prévention de la délinquance et développer plus efficacement la vidéoprotection : ce que stipule la circulaire relative à l'application de la Loppsi
Au travers de l'article 44 de la Loppsi, la coordination des rapports entre les pouvoirs publics, dans le domaine de la prévention de la délinquance, est encouragée, le maire définissant "les contours en fonction des nécessités locales. " Ainsi, si le 1er partenariat, auquel on pense, est celui entre la ville et l’Etat - L’Etat étant représenté par trois autorités indépendantes les unes des autres que sont le Préfet, le Procureur et l’autorité éducative, d'autres partenaires sont de plus en plus présents, "partenaires associatifs, de terrain, etc.", comme l'a expliqué Didier Chabrol, Secrétaire général du Comité Interministériel de la prévention de la Délinquance (CIPD), le 5 avril dernier, et qui a souligné qu'il ne fallait pas oublier le département, "partenaire spécifique, menant chaque jour des actions très importantes en termes de prévention de la délinquance, de par l’engagement de ses services sociaux."


Les contrats de responsabilité parentale
Les parents jouent un rôle important dans la prévention de la délinquance, dans l'éducation de leurs enfants et si l'article L.222-4-1 du code de l'action sociale et des familles permet au président du Conseil général de proposer à certains parents un contrat de responsabilité parentale "en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire, ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale", l'article 46 de la loi du 14 mars 2011 élargit le champ du contrat de responsabilité parentale : "parmi les raisons qui peuvent conduire le président du Conseil général à proposer aux parents un contrat de responsabilité parentale, il peut désormais figurer le fait que le mineur fait l'objet d'une mesure de couvre-feu et/ou que le mineur a été poursuivi voire condamné pour une infraction signalée par le Procureur de la République et révélant une carence de l'autorité parentale.



Les mesures de couvre-feu administratif et judiciaire à l'égard des mineurs
La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi), au travers de l'article 43, autorise désormais le Préfet à prendre des arrêtés de couvre feu concernant les mineurs de moins de 13 ans, non accompagnés de leurs parents ou d'un titulaire de l'autorité parentale. Le couvre-feu pouvait déjà être instauré, jusqu'à présent, par le maire, dans le cadre de son pouvoir de police générale, ces mesures devant tout de même être justifiées par l’existence de risques particuliers et proportionnées aux troubles à l’ordre public, elles doivent également être limitées dans le temps et l’espace.
Enfin, l'article 43 ajoute une "mesure judiciaire de couvre-feu à l'encontre de mineurs de moins de 13 ans" qui s'ajoute aux sanctions éducatives pouvant être prononcées à l'encontre d'un mineur délinquant, par le juge, pour une durée maximale de 3 mois.






Lundi 2 Mai 2011
Virginie CADIEU








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