“Il y a plus d’un an, notre Cabinet de conseil – filiale de la Caisse des Dépôts et Consignation et opérateur de référence dans le conseil pour la prévention et la réduction des risques liés à l’insécurité et dans l’assistance opérationnelle dans les domaines de la sûreté – a effectué une importante étude pour l’Union sociale pour l’habitat (USH), explique Eric Chalumeau, commissaire divisionnaire honoraire, Directeur du Cabinet Icade Suretis et Président du Syndicat du conseil en sûreté (SCS). Ce gros travail, qui recense les bonnes pratiques sur les plans juridique, technique et organisationnel, a permis la rédaction d’un guide complet à destination des bailleurs sociaux (1).
Entretenir un bon rapport entre les gens
Dans les lieux sociaux un peu en difficulté, le premier facteur de sécurité est d’entretenir un bon rapport entre les gens. A ce titre, les bailleurs sociaux ont un rôle de plus en plus important à jouer. Pour autant, ils ne sont pas des acteurs de la sécurité car ils n’ont pas de compétences de sécurité mais contractuelles. Ils jouent un rôle dans la tranquillité résidentielle et non dans la sécurité civile. Les caméras de vidéoprotection mises en place par les bailleurs sociaux ne sont pas des outils de vidéoprotection de police, mais elles sont destinées à protéger le patrimoine, les espaces communs résidentiels… Depuis 1995, toutes les lois n’ont cessé d’imposer aux bailleurs sociaux des obligations, comme le contrôle des accès dans les halls d’immeubles ou l’obligation d’avoir un gardien dans les habitats de plus de 100 logements. Par ailleurs, l’Etat aimerait leur attribuer un rôle plus important mais, n’étant pas des autorités publiques, les bailleurs sociaux ne peuvent vidéoprotéger ni la voie publique ni les espaces publics, sauf lorsque ceux-ci se situent “aux abords immédiats” de leur patrimoine.
Leurs champs d’action ? Après demande d’autorisation préfectorale, ils peuvent vidéoprotéger des espaces privés ouverts au public (comme une aire de jeux à l’intérieur d’un espace résidentialisé...) ou, après déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ils peuvent vidéoprotéger des lieux non ouverts au public (halls d’immeubles, parkings résidentiels…). Dans tous les cas, ils devront clairement indiquer aux tiers les espaces placés sous la surveillance des caméras.
Créer un service de sécurité privée
L’article 2 de la loi du 2 mars 2010, qui renforce la lutte contre les violences de groupe, permet également aux bailleurs sociaux de créer des filiales de sécurité privée destinées à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, dans les conditions prévues par l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation.
Aussi, même si l’Etat tente de faire jouer aux bailleurs sociaux un rôle qui irait au-delà de leurs attributions actuelles, ceux-ci veulent rester sur leurs compétences de propriétaires. En fait, les fonctions des bailleurs sociaux dessinent un “quadrilatère de la sûreté”. Ils ont des obligations en tant que propriétaires, gestionnaires et exploitants, employeurs, partenaires officiels d’une politique locale de prévention de la délinquance et maîtres d’ouvrage.
La censure du Conseil constitutionnel
Dans la Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi2), le législateur a essayé de faire en sorte que les images enregistrées par des caméras de vidéoprotection mises en place par des bailleurs sociaux puissent être transférées vers les Centres de sécurité urbaine (CSU). Mais le Conseil constitutionnel a censuré l’article 5 de la loi du 2 mars 2010 qui permettait la transmission d’images captées par des systèmes de vidéoprotection dans des parties non ouvertes au public d’immeubles d’habitation aux services de Police et de Gendarmerie nationales, ainsi qu’à la Police Municipale.
Selon lui, cet article ne comportait pas les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles.
Le texte de la Loppsi2 du 14 mars 2011 a réintroduit cette possibilité de télétransmission des images, mais en l’encadrant très strictement : ‘la transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision d’une majorité qualifiée des copropriétaires et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées ni la voie publique - Transmission en temps réel et strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de Police ou de Gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la Police Municipale. Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre. Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de Police Municipale, elle est en outre signée par le maire. Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l’article 10 de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’Etat dans le département.’
Une transmission d’images quasi impossible
Cette nouvelle rédaction du texte législatif, très restrictive, rend très compliquée la transmission d’images vidéo capturées dans les parties communes aux services de police. En effet, le bailleur doit apprécier les circonstances et le ‘climat’ à l’intérieur d’un hall d’immeuble par exemple. La transmission des images doit être limitée au temps de l’intervention des services de police… Le tout assorti d’une convention préalablement établie avec l’Etat et/ou la municipalité. Par ailleurs, ce texte questionne la légalité de systèmes existants, dans lesquels certains bailleurs sociaux renvoient de manière continue et systématique à un CSU municipal, des images vidéo capturées dans des halls, montées d’escaliers ou ascenseurs.
Autre disposition concernant directement les bailleurs sociaux, la Loppsi2 introduit la compétence de la CNIL qui pourra désormais contrôler un système de sa propre initiative (ou à la demande de la commission départementale de vidéoprotection ou à celle du responsable du dispositif). Il n’est donc pas à exclure que la CNIL se livre à des contrôles sur site de dispositifs de vidéoprotection exploités par des bailleurs sociaux.
Vidéosurveiller les abords oui, mais immédiats…
La Loppsi2 avait également prévu que des opérateurs non publics puissent vidéosurveiller les abords des bâtiments privés. Là encore, le Conseil constitutionnel a rajouté l’adjectif “immédiats” au terme “abords”. Quand un bailleur social installe une caméra à l’extérieur d’un parking ou d’un hall d’immeuble, il ne peut visionner les images que des accès et des parties communes, mais ne peut en aucun cas vidéoprotéger l’espace public. La notion de “résidentialisation” prend alors toute son importance. De plus en plus, les bailleurs sociaux installent des clôtures, des végétaux… pour créer un espace tampon entre l’espace privé et l’espace public. Les bailleurs sociaux peuvent vidéoprotéger leurs espaces résidentialisés, les parties communes et les abords immédiats (accès).
Place au dialogue !
Aux côtés de la vidéoprotection, les bailleurs sociaux recourent de plus en plus à des médiateurs qui obtiennent des résultats en dialoguant avec les habitants des quartiers. Les bailleurs sociaux recourent notamment aux correspondants de nuit pour savoir ce qui s’est passé dans la soirée (troubles entre voisins ou générationnels…). La médiation sociale remplit une fonction que la caméra ne peut pas tenir. La réponse technologique est une réponse de dissuasion. Elle peut informer mais n’apporte pas de solutions aux problèmes sociaux. C’est pourquoi les médiateurs tiennent aujourd’hui de plus en plus de place. Bailleurs sociaux et élus locaux partagent même parfois le même réseau de médiation. Quoiqu’il en soit, l’offre de services rendus par les médiateurs et les entreprises de surveillance humaine n’a pas fini de s’étoffer.”
1 “
Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection à l’usage des bailleurs sociaux” (
Ed. USH, Les Cahiers n° 141, coll. d’Actualités habitat, mai 2011).
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La vidéoprotection dans l'habitat social ]url:http://www.videosurveillance-infos.com/La-videoprotection-dans-l-habitat-social_a955.html
Il faut trouver la bonne alchimie entre les variables technologique technique:// www.videosurveillance-infos.com/Videoprotection-dans-l-habitat-social-Il-faut-trouver-la-bonne-alchimie-entre-les-variables-technologique-technique_a956.html